Les fonds islamiques peuvent être classés en trois grandes catégories : les hedge funds, les fonds de dettes et les fonds d’actions.
Les Hedge funds ont des méthodes incompatibles à priori avec le droit islamique : Il est interdit les opérations spéculatives, les ventes à découvert, l’utilisation des produits dérivés conventionnels (options, futures…). Toutefois, l’ingénierie financière islamique peut amener à constituer des fonds dont les résultats pourraient être comparables aux hedge funds conventionnels. Le recours au contrat de bai-salam permet de synthétiser des contrats de futures dont le sous-jacent est composé d’actions en réglant immédiatement le prix d’actions à livrer ultérieurement à une date convenue. Le bai al-arboon peut également se révéler utile pour synthétiser une option conventionnelle.
Les fonds de dettes : les fonds levés sont investis dans des opérations de murabaha et d’ijara, produits de dettes classiques de la finance islamique qui sont à même de produire un revenu fixe. Le montant de ces revenus est l’objet d’estimation. Cela permet, une fois déduite la rémunération du gestionnaire, de servir ensuite à l’investisseur porteur de certificat un revenu garanti. Conformément au droit islamique, le fonds doit donc avoir un capital fermé et ses certificats ne peuvent être négociables, sauf à être échangés à la valeur nominale. Pour les fonds basés sur l’ijara l’actif des fonds de location est investi dans l’achat d’actifs réels (biens immobiliers ou mobiliers) afin de les mettre en location. La propriété des biens demeure au fonds qui récupère les loyers et distribue ces revenus aux investisseurs au prorata de leurs apports une fois prélevée la commission de gestion, fixe ou proportionnelle aux loyers. Leur prix s’établit sur la base des cours du marché.
Pour les fonds d’actions : on crée, dans un premier temps, un fonds en utilisant la structure du mudharaba ou du musharaka . Le fonds émet alors des certificats que l’on peut appeler sukuk, titres qui symbolisent l’investissement et donnent droit aux revenus correspondants. Ces certificats permettent au fonds de lever des ressources. Ces fonds investissent dans des titres dont le revenu est variable comme ceux des mudharaba, des musharaka et les titres de capital (actions) licites au regard du droit islamique. En ce qui concerne ces derniers, la distinction s’opère entre les sociétés personnelles et les sociétés anonymes. Dans le premier cas, les décisions prises peuvent être attribuées à chacun des associés. Dans le second cas, la politique de l’entreprise étant fixée par la majorité des actionnaires, une décision donnée ne peut être attribuée à chacun des actionnaires en tant qu’individu. C’est ainsi que, si une société active dans un marché licite perçoit incidemment un intérêt, cela ne rend pas pour autant l’ensemble de l’activité illicite. Le point illicite ne peut, en tout cas, être imputé à chaque actionnaire. C’est dans cet esprit qu’un certain nombre de critères ont été établis pour l’investissement en actions : – l’activité principale de la société doit être licite et si le dividende perçu contient une part provenant de la perception d’un intérêt, la somme correspondante ne doit pas être conservée, mais être versée à une œuvre charitable ; – les actions de la société ne sont négociables que si l’actif de celle-ci détient une part (de préférence au moins 51 %) d’actifs non liquides. Dans le cas contraire, notamment si l’actif est entièrement liquide, ces titres ne peuvent être vendus qu’à leur valeur nominale.
Dr Ismaël Nandian OUEDRAOGO
Expert en Finance Islamique
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